33. Lorsque l’assujetti constate ou est informé qu’une déclaration qu’il a produite ou qu’un document qu’il a produit et qui a été transféré en vertu de l’article 72, 72.1 ou 73 est incomplet ou contient une information inexacte, il doit y apporter la correction appropriée en produisant une déclaration modificative.
La correction est, selon le cas, réputée avoir pris effet à compter de la date du dépôt de la déclaration ou de celle du document qui est corrigé.
L’assujetti qui est une société est exempté de l’obligation de produire une telle déclaration modificative lorsque sa déclaration a été rectifiée par un acte de régularisation conformément à l’article 2191 du Code civil.
1993, c. 48, a. 33; 2005, c. 14, a. 15.